La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret no 98-840 du 21 septembre 1998 portant création d'une direction de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret du 19 mai 2000 modifié portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2001 relatif à l'organisation de la direction de l'architecture et du patrimoine ;
Vu la lettre du président de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 mars 2002 et portant le numéro 779597,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'architecture et du patrimoine, sous-direction de la coordination et des affaires générales, à Paris, un traitement automatisé d'informations dénommé « journées européennes du patrimoine ».
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : localisation et description des monuments ouverts à la visite, identité et coordonnées personnelles des propriétaires et contacts, manifestations dans les monuments (visites, circuits et animations diverses), statistiques de fréquentation.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- les agents du bureau des systèmes d'information et de la statistique de la sous-direction de la coordination et des affaires générales ainsi que les agents de la mission de la communication de la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- les responsables de l'organisation des journées du patrimoine au sein des directions régionales des affaires culturelles du ministère de la culture et de la communication ;
- l'agence de communication titulaire du marché annuel de prestation.
Le grand public n'est destinataire que des informations relatives aux monuments et manifestations.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales des affaires culturelles mentionnées à l'article 3.
Art. 5. - La directrice de l'architecture et du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2002.